Avis 20175907 Séance du 31/12/2017

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des factures correspondantes au comptes suivants pour les années 2015 à 2017, alors que le maire demande une contribution financière de 100 euros pour une surcharge de travail de 6h et facture les photocopies au tarif de 0,20 euros la page : 1) les comptes : 11/61522, 11/61523, 11/615221 et 11/615231 relatifs au fonctionnement de la commission « voirie et bâtiments » ; 2) le compte : 11/6226 concernant les honoraires ; 3) les comptes : 20/202 et 20/2031 concernant les frais d'études ; 4) les comptes : 21/2151 et 21/2152 relatifs aux investissements et installations des réseaux de voirie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Cernex à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des factures correspondantes au comptes suivants pour les années 2015 à 2017 : 1) les comptes : 11/61522, 11/61523, 11/615221 et 11/615231 relatifs au fonctionnement de la commission « voirie et bâtiments » ; 2) le compte : 11/6226 concernant les honoraires ; 3) les comptes : 20/202 et 20/2031 concernant les frais d'études ; 4) les comptes : 21/2151 et 21/2152 relatifs aux investissements et installations des réseaux de voirie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Cernex a informé la commission que l'ensemble des documents sollicités a été communiqué. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. La commission précise toutefois, s'agissant de la participation financière pouvant être mis à la charge du demandeur, qu'il résulte de l'article R311-1 du code des relations entre le public et l'administration que si des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi peuvent être mis à la charge du demandeur, ne doivent être pris en compte, pour le calcul de ces frais, que le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document. Les frais autres que le coût de l'envoi postal sont établis dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget. Ils ne peuvent excéder des montants définis dans les mêmes conditions. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.