Avis 20175889 Séance du 22/03/2018

Communication du rapport d'une enquête réalisée en sa présence et dans laquelle il avait été impliqué, au château Mouton Rothschild de Pauillac, notamment de la page précisant à qui ce rapport a été adressé ou transmis pour information, ainsi que les pages présentant ce document.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2017, à la suite du refus opposé par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Aquitaine Limousin Poitou-Charentes à sa demande de communication du rapport d'une enquête réalisée en sa présence et dans laquelle il avait été impliqué, au château Mouton Rothschild de Pauillac, notamment de la page précisant à qui ce rapport a été adressé ou transmis pour information, ainsi que les pages présentant ce document. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, la commission estime que le document sollicité est communicable au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, y compris l'employeur du demandeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.