Avis 20175883 Séance du 22/03/2018

Copie de la police d'assurance de l'enfant X, suite à l'accident survenu le 3 mars 2017 au centre de loisirs du 1 rue Gustave Rouanet à Paris, et dont a été victime sa fille X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2017, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie de la police d'assurance de l'enfant X, suite à l'accident survenu le 3 mars 2017 au centre de loisirs du 1 rue Gustave Rouanet à Paris, et dont a été victime sa fille X. En l'absence de réponse de la maire de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle que les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication aux tiers des documents révélant le comportement d'une personne identifiable dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle précise, en l’espèce, que si Madame X indique connaître l’identité de l’auteur du dommage, l’adresse et le nom de la compagnie d’assurance des parents et des élèves scolarisés relèvent des informations couvertes par le secret de la vie privée et ne sont pas communicables, sauf à ce que les parents de l’enfant auteur du dommage aient préalablement donné leur accord à cette communication. La commission souligne que cette limitation apportée à la communication des documents administratifs s'applique sans préjudice des procédures particulières d'information qui s'exercent en matière de responsabilité civile et dont il n'appartient pas à la commission de connaître. La commission émet par suite un avis défavorable à la communication du document précité.