Conseil 20175835 Séance du 05/04/2018

Caractère communicable à la mutuelle sociale agricole de la liste des personnes âgées de plus de 75 ans figurant sur la liste électorale, sachant que ces données seront utilisées pour réaliser une étude pour la création d'une résidence autonomie.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 avril 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la Mutualité sociale agricole Services Rhône-Alpes de la liste des personnes âgées de plus de 75 ans figurant sur la liste électorale de la commune, sachant que ces données seront utilisées pour réaliser une enquête sur les besoins gérontologiques de la métropole en vue de la réalisation d'une résidence autonomie. La commission relève que la Mutualité sociale agricole Services Rhône-Alpes est un organisme de droit privé notamment chargé de la gestion de régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base, qui constitue une mission de service public. La commission observe cependant que l'article L28 du code électoral réserve la communication des listes électorales à « tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique ». Dès lors que la qualité d'électeur ou de candidat est réservée aux personnes physiques et que la MSA n'est pas un parti ou un groupement politique, la commission en déduit que le code électoral ne permet pas de lui communiquer la liste électorale sollicitée. La commission relève, par ailleurs, que si le I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique  prévoit que les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public et que celles-ci peuvent utiliser les informations figurant dans ces documents à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, cette disposition ne peut toutefois être utilement invoquée par la MSA pour obtenir la communication des listes électorales, dès lors que cette disposition ne saurait faire échec à l'application de l'article L28 du code électoral, qui a entendu réserver le régime plus favorable de communication qu'il institue uniquement à certaines catégories de personnes physiques et morales. En tout état de cause, la commission relève que le droit d'accès prévu par le I de l'article 1er de la loi du 7 octobre 2016 ne peut s'exercer que sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. L'invocation par la MSA de ces dispositions ne pourrait donc conduire qu'à la communication des listes électorales, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée des électeurs, telles que leur nom, leur adresse et leur date de naissance, ce qui priverait de tout intérêt la communication du document sollicité.