Avis 20175828 Séance du 31/12/2017

Consultation de son dossier administratif, accompagné par un représentant syndical.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Dienville à sa demande de consultation de son dossier administratif, accompagné par un représentant syndical. En premier lieu, en l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En application de ce principe, la commission, qui n'a pas connaissance d'une procédure disciplinaire en cours visant Madame X, émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités. En second lieu, la commission souligne que si les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne prévoient pas expressément que l'intéressé peut se faire accompagner d'une personne de son choix, elles n'y font pas obstacle (CE, 11 juillet 1988, Lebon, p.287). Elle considère que la circonstance qu'une personne intéressée n'ait pu effectivement consulter son dossier que seule alors qu'elle avait demandé à être accompagnée d'une personne de son choix doit être regardée comme établissant l'existence d'un refus de communication de l'administration susceptible de justifier la recevabilité d'une demande dès lors que l'administration n'a pas opposé de motif légitime à cette demande d'accompagnement. Elle émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à Madame X, accompagnée de la personne de son choix. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.