Conseil 20175724 Séance du 22/02/2018

Caractère communicable, à la mère d'un enfant mineur, de la retranscription de l'appel au centre antipoison d'Occitanie du père de l'enfant concerné, visant au lancement d'une procédure auprès du juge des affaires familiales.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 février 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la mère d'un enfant mineur, de la retranscription de l'appel au centre antipoison d'Occitanie du père de l'enfant concerné. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle ajoute qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. La commission, qui a pris connaissance de la retranscription de l'appel au centre antipoison, estime que ce document administratif constitue un élément du dossier médical de l'enfant en principe communicable à sa mère. Toutefois, estimant d'une part, que le document sollicité comporte des informations sur le père de l'enfant, qui doit être regardé comme un tiers n'étant pas intervenu dans la prise en charge thérapeutique de sa fille, et considérant que l'occultation de toute référence au père et aux propos qu'il a pu tenir priverait la communication du document de tout intérêt, la commission estime que ce document n'est pas communicable à la mère.