Avis 20175705 Séance du 31/12/2017

Copie de l’intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation, à la demande d'un tiers, aux urgences les 25 et 26 août 2010 (arrivée, rapports, départ, traitement, examens...).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Sud Gironde (La Réole) à sa demande de copie de l’intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation, à la demande d'un tiers, aux urgences les 25 et 26 août 2010 (arrivée, rapports, départ, traitement, examens...). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Sud Gironde (La Réole) a informé la commission que les éléments de son dossier médical qui lui sont communicables ont été remis en main propre, le 6 novembre 2017, au tiers que Monsieur X avait désigné à cette fin. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. Le directeur du centre hospitalier Sud Gironde a toutefois précisé que parmi les éléments transmis, ne figurent pas les informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ainsi que le courrier d'hospitalisation à la demande d'un tiers. La commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission rappelle également qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents (...) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». En application de ces dispositions, la commission estime de façon constante que la communication d'une demande de soins psychiatriques à la demande d'un tiers, qui fait partie du dossier du patient, est strictement réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime (avis du 11 mai 2006 n° 20062245). Elle émet donc un avis défavorable à la communication de l'intégralité du dossier détenu par le centre hospitalier Sud Gironde comportant les informations et document précités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.