Avis 20175622 Séance du 22/02/2018

Communication du dossier administratif complet de son client notamment les pièces relatives à sa demande de titre de séjour « salarié » : 1) le cerfa de demande d'autorisation de travail ; 2) le formulaire de demande de titre de séjour ; 3) le dossier de l'employeur.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication du dossier administratif complet de son client notamment les pièces relatives à sa demande de titre de séjour « salarié » : 1) le cerfa de demande d'autorisation de travail ; 2) le formulaire de demande de titre de séjour ; 3) le dossier de l'employeur. En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En l'espèce, Maître X a informé la commission n'avoir pu prendre connaissance que partiellement du dossier de son client le 22 novembre 2017, l'administration ayant refusé de lui communiquer les pièces relatives à la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) en date du 21 décembre 2016 portant sur une demande de titre de séjour salarié déposée par son client, notamment les pièces mentionnées aux points 1) à 3) ci-dessus. La commission qui considère que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, émet donc un avis favorable.