Avis 20175620 Séance du 08/02/2018

Communication du fichier des adresses informatiques des 35 délégués à l’assemblée communautaire.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du pays de Limours à sa demande de communication du fichier des adresses informatiques des 35 délégués à l’assemblée communautaire. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes du pays de Limours, la commission rappelle que, dès lors qu'elle est détenue par l'administration ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, la liste des adresses électroniques professionnelles d'agents publics constitue un document administratif au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève cependant qu'en application de l'article L111-2 du code des relations entre le public et l'administration, « toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne » . L'article R112-5 du même code relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives prévoit par ailleurs la communication de « l'adresse électronique » du service chargé du dossier, lorsqu'elle existe. La commission en déduit que le législateur, tout en généralisant la levée de l'anonymat des agents des autorités administratives, a entendu limiter les éléments d'identification de ces derniers susceptibles d'être portés à la connaissance du public. Ainsi, en écartant le caractère obligatoire et systématique de la communication de l'adresse électronique professionnelle d'un agent, la loi a-t-elle réservé une protection particulière à cette donnée eu égard notamment à l'usage qui peut en être fait. En l'espèce, la commission estime que, conformément aux dispositions du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, l'administration n'est pas tenue de communiquer l'adresse électronique professionnelle des délégués communautaires. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document demandé.