Avis 20175541 Séance du 08/02/2018

Copie de l'ensemble du dossier administratif de sa cliente détenu par le tribunal.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2017, à la suite du refus opposé par la présidente du tribunal d'instance de Senlis à sa demande de communication du dossier administratif de sa cliente, détenu par le tribunal, relatif au certificat de nationalité qui lui a été délivré le 30 mars 2006. La commission rappelle que le certificat de nationalité est un document indiquant la disposition légale en vertu de laquelle une personne a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. L'article 31 du code civil prévoit qu'il est délivré par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance. En cas de refus opposé par ce dernier, l'article 31-3 du même code dispose que l'intéressé peut saisir le ministre de la justice d'un recours hiérarchique. S'il résulte de la jurisprudence (CE Section du 17 mars 1995 n° 130791 au recueil) qu'une requête tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française soulève une contestation relative à la nationalité du demandeur que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître, les documents reçus et produits par l'administration dans le cadre de l'instruction des demandes de certificat de nationalité constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève toutefois que ces documents ne sont communicables aux personnes intéressées ou à leur conseil, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'après occultation, sur le fondement de ces dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En outre, la commission considère qu'ils revêtent un caractère préparatoire tant qu'une décision expresse accordant ou refusant le certificat de nationalité française n'est pas intervenue dès lors que le régime des décisions implicites de rejet ou d'acceptation ne s'applique pas en la matière. En l'espèce, la commission relève que le dossier de Madame X ne revêt plus un caractère préparatoire dès lors qu'un certificat de nationalité lui a été délivré en mars 2006. Elle estime par conséquent que son dossier lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves précédemment mentionnées. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves. La commission comprend de la réponse de la présidente du tribunal d'instance de Senlis, que le dossier de Madame X n'a pu être retrouvé au tribunal de Senlis malgré les recherches entreprises et qu'il est susceptible d'avoir été transféré au tribunal de grande instance de Lille. La commission invite en conséquence la présidente du tribunal d'instance de Senlis, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, à transmettre la demande à ce tribunal, accompagnée du présent avis et d'en aviser Maître X.