Avis 20175499 Séance du 08/02/2018

Communication du bilan social de l'année 2016.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles à sa demande de communication du bilan social de l'année 2016. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission relève qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret n° 88-951 du 7 octobre 1988 relatif au bilan social dans les établissements publics énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le bilan social est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis des instances consultatives et avis du directoire ou du conseil d'administration avant une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 1er, sans que cette date puisse être postérieure au 30 avril suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social. » En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles a informé la commission qu'il avait transmis, par courrier interne du 6 février 2018, dont il produit une copie, le bilan demandé à Madame X. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.