Avis 20175489 Séance du 08/02/2018

Communication du certificat médical de décès, du procès-verbal d’officier de police judiciaire, du permis d’inhumer, et de l’autorisation de crémation relatifs au décès de sa mère, Madame X survenu le 19 janvier 1993 à Paris 17ème.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2017, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication du certificat médical de décès, du procès-verbal d’officier de police judiciaire, du permis d’inhumer, et de l’autorisation de crémation relatifs au décès de sa mère, Madame X survenu le 19 janvier 1993 à Paris 17ème. La commission relève qu'en application des dispositions combinées des articles L2223-42 et R2213-1-1 à R2213-1-4 du code général des collectivités territoriales, le certificat médical de décès comprend deux volets, un volet administratif, d'une part, destiné à permettre les opérations funéraires, et, d'autre part, un volet médical, qui précise la cause du décès mais ne comporte ni le nom ni le prénom du défunt. Ce volet médical est transmis à l'INSERM, soit directement par le médecin, lorsqu'il a pu l'établir sur support électronique, soit par l'intermédiaire de la mairie du lieu du décès et de l'agence régionale de santé. Une fois transmis, le volet médical n'est plus rattachable à une personne identifiée. Le volet administratif demeure conservé par l'officier d'état civil de la commune du décès. En application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la communication du volet administratif du certificat de décès de Madame X à Madame X, en sa qualité d'ayant droit de la défunte. Elle émet un avis également favorable à la communication du permis d’inhumer et de l’autorisation de crémation, sur le même fondement. S'agissant du procès-verbal de constat ou le rapport d'enquête rédigé par l'officier de police judiciaire, la commission indique que si ce document n’avait pas vocation à être transmis à l’autorité judiciaire, il constitue alors un document administratif communicable sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie privée de tierces personnes ou faire apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable. Enfin, la commission a pris connaissance de la réponse de la maire de Paris l'informant que ses services n'avaient pas conservé les documents sollicités mais les avait transmis au tribunal de grande instance de Paris aux fins d'archivage. La commission rappelle, que dès lors que la ville de Paris ne détient pas les documents sollicités, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité susceptible de le détenir, et d'en aviser Madame X.