Avis 20175455 Séance du 08/02/2018

Copie des documents suivants, relatifs à l'expertise judiciaire diligentée par la ville du Séquestre à l'encontre de sa cliente : 1) la délibération rendant compte au conseil municipal du lancement de la procédure d'expertise, par l'assignation délivrée le 28 janvier 2016 à sa cliente ; 2) la décision statuant sur le versement de la provision sur honoraires de l'expert Madame X, ainsi que le montant de la provision réglée par la commune, à ce jour.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire du Sequestre à sa demande de comunication des documents suivants, relatifs à l'expertise judiciaire diligentée par la ville du Séquestre à l'encontre de sa cliente : 1) la délibération par laquelle le conseil municipal de Sequestre a autorisé le lancement de la procédure d'expertise par l'assignation délivrée le 28 janvier 2016 à sa cliente ; 2) les décisions statuant sur le versement de la provision sur honoraires de l'expert, Madame X ; 3) le montant de la provision réglée par la commune. La commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission rappelle, en second lieu, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Sequestre a informé la commission que les documents mentionnés au point 2) sont des ordonnances rendues par la présidente du tribunal de grande instance d'Albi. Il lui a également indiqué que, par un courrier du 23 janvier 2018, il a communiqué à Maître X le document mentionné au point 1). La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande qui ne porte pas sur des documents administratifs et considère la demande sans objet en tant qu'elle porte sur le document mentionné au point 1) qui a été communiqué.