Avis 20175390 Séance du 31/12/2017

Copie de documents relatifs au plan local d'urbanisme en vigueur de la commune : 1) le plan de zonage de la parcelle AL 212 ; 2) le rapport de présentation du PLU ; 3) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Fuscien à sa demande de copie de documents relatifs au plan local d'urbanisme en vigueur de la commune : 1) le plan de zonage de la parcelle AL 212 ; 2) le rapport de présentation du PLU ; 3) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Fuscien a informé la commission de ce qu'il a proposé plusieurs fois au demandeur de venir consulter et prendre copie des documents dont il avait besoin parce qu'il n'arrivait pas à déterminer quelles pièces ne lui ont pas déjà été communiquées. La commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission rappelle également qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. La commission émet donc, si ces documents existent, un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.