Avis 20175356 Séance du 25/01/2018

Copie, par courrier électronique, ou sur cédérom ou DVD, des documents suivants concernant les poursuites engagées contre le blog « Aulnay Autrement » et son rédacteur X dans l’affaire initiée en 2015 par la ville d’Aulnay à la suite de la publication d’un article en juin 2015 concernant le faux logo de la police municipale : 1) les pièces établissant le coût détaillé des poursuites pour le contribuable ; 2) les factures du cabinet d’avocat ; 3) les sommes publiques mobilisées pour se constituer partie civile ; 4) les détails des sommes éventuellement réclamées par la justice et le cabinet d’avocat à la suite de la procédure de non-lieu.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Aulnay-sous-Bois à sa demande de copie, par courrier électronique, ou sur cédérom ou DVD, des documents suivants concernant les poursuites engagées contre le blog « Aulnay Autrement » et son rédacteur X dans l’affaire initiée en 2015 par la ville d’Aulnay à la suite de la publication d’un article en juin 2015 concernant le faux logo de la police municipale : 1) les pièces établissant le coût détaillé des poursuites pour le contribuable ; 2) les factures du cabinet d’avocat ; 3) les sommes publiques mobilisées pour se constituer partie civile ; 4) les détails des sommes éventuellement réclamées par la justice et le cabinet d’avocat à la suite de la procédure de non-lieu. La commission rappelle d'une part, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Le droit d'accès aux « procès-verbaux » garanti par ces dispositions s'étend également aux délibérations elles-mêmes (CADA, conseil n° 20013553 du 22 novembre 2001) ainsi qu’à toutes les pièces annexées aux procès-verbaux (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5). Par ailleurs, les « budgets » doivent s'entendre comme tous les « documents budgétaires » en général et les « comptes » de la collectivité incluent, en principe, l'ensemble des écritures et documents comptables. La commission rappelle, d’autre part, que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d’État (CE, Ass. , 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). En revanche, le Conseil d’État a jugé, s’agissant des contrats passés par les avocats avec les collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution d’un tel marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (CE, Ass. 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039, recueil Lebon, p. 89). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les factures mentionnées au point 2), bien que constituant des pièces justificatives du paiement, sont protégées, dès lors qu’elles constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat, par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 n’a pas entendu déroger. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point. La commission estime en revanche que les documents mentionnés aux points 1), 3) et 4) doivent être regardés comme des « comptes » de la collectivité au sens des dispositions citées de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve, s'agissant des documents visés aux points 3) et 4), que les informations sollicitées figurent effectivement sur des documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En effet, dans l'hypothèse où cela ne serait pas le cas, la commission ne pourrait que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces deux points de la demande, dès lors qu'ils devraient être regardés comme portant sur des renseignements, le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration garantissant à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs, mais ne faisant pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.