Avis 20175267 Séance du 31/12/2017

Communication d'une attestation de sa scolarité pour les années 1982 à 1985.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2017, à la suite du refus opposé par la Principale du Collège Guynemer à sa demande de communication d'une attestation de sa scolarité pour les années 1982 à 1985. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande. Elle constate en l’espèce que la demande ne porte pas sur la délivrance d'une copie de document administratif existant mais tend à l’élaboration d’un nouveau document. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente. La commission observe cependant, eu égard à la réponse de la principale du Collège Guynemer que cette dernière a établi une attestation au titre de l'année 1984-1985 et qu'elle n'est en revanche pas en mesure d'établir d'attestation pour les autres années sollicitées dès lors qu'il n'existe aucun document attestant du passage de la demanderesse dans l'établissement en classes de 6ème, 5ème et 4ème. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.