Conseil 20175255 Séance du 14/12/2017

Caractère communicable à Madame X de pièces contenues dans le dossier de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP), déposée par la SARL X.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 décembre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Madame X de pièces contenues dans le dossier de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP), déposée par la SARL X. La commission relève qu'aux termes de l'article L111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L111-7, L123-1 et L123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ». Elle note que l'article R111-19-13 du même code dispose : « L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas ». La commission relève qu’en vertu de ces dispositions, que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L111-8 du code de la construction et de l'habitation soit le préfet ou le maire, celle-ci est délivrée au nom de l’Etat. Elle estime, par suite, que la communication de cette autorisation ainsi que son dossier de demande relève du régime prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration et non de celui issu de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle considère à cet égard que l’autorisation est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, au secret en matière industrielle et commerciale ou encore à la protection de la vie privée. La commission rappelle enfin que le dossier portant demande d'autorisation n’est communicable sous les réserves ainsi mentionnées que pour autant qu'il ait perdu son caractère préparatoire, ce qui implique que l'autorité administrative compétente ait statué sur l'autorisation de travaux ou qu'elle y ait manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime qu'ils ne comportent aucune mention relevant des articles L311-5 et 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier aucun mention qui serait couverte par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle estime par suite qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils ne présentent plus de caractère préparatoire.