Conseil 20175227 Séance du 11/01/2018

Caractère communicable aux agents concernés de la cotation individuelle de leur poste, attribuée au titre du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 janvier 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable aux agents concernés de la cotation individuelle de leur poste, attribuée au titre du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP). La commission note que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, créé par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par une circulaire du 5 décembre 2014 de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et du secrétaire d'État chargé du budget, est composé de deux primes distinctes : - l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), d’une part, versée mensuellement aux agents ; - le complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, d’autre part, versé en un ou deux fois au cours d’une année. La commission rappelle également que le montant de l’IFSE est calculé en tenant compte de la nature des fonctions exercées par l'agent, ce qui la distingue donc d'une prime variable qui ne dépendrait que de l’appréciation de la valeur et de l'engagement professionnels de l'agent. Elle relève que, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du décret du 20 mai 2014, vos services ont été amenés, pour calculer l'IFSE de chaque agent, à établir, pour chaque poste, une liste de critères (encadrement, technicité, sujétion) et de sous-critères auxquels correspondent un indice de cotation arrêté en fonction des caractéristiques intrinsèques du poste. De l'ensemble de ces indices de cotation résulte, in fine, le montant de l'IFSE attribué à chaque agent. Votre demande de conseil porte sur la question de savoir si ces indices de cotation peuvent, ou non, être communiqués, pour chaque poste, aux agents concernés. La commission observe que les indices de cotation ainsi arrêtés par vos services correspondent aux caractéristiques intrinsèques objectives du poste occupé et qu'ils ne varient donc pas en fonction du titulaire de ce poste. En conséquence, ces indices de cotation ne révèlent pas l'appréciation ou le jugement de valeur porté sur une personne physique. A supposer même que cela soit le cas, la commission observe que l'agent concerné pourrait en tout état de cause obtenir communication de ces indices sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A cet égard, ni la circonstance que ces indices de cotation soient constitutifs d'éléments de travail de vos services ni le risque, que vous indiquez, que ces indices soient communiqués entre agents, ne sont de nature à faire obstacle à cette communication. La commission considère donc que les indices de cotation correspondant à une fiche de poste peuvent être communiqués à l'agent titulaire qui en sollicite la communication auprès de vos services.