Avis 20175205 Séance du 25/01/2018

Communication des pièces médicales et administratives composant son dossier de demande d'imputabilité au service concernant son accident de travail survenu le 18 mars 2016, notamment : 1) le document unique d'évaluation des risques professionnels ; 2) le plan de prévention des risques ainsi que les mesures de prévention qui ont été prises ; 3) sa fiche individuelle d'exposition aux risques ; 4) les rapports d'estimation et de mesurage du niveau sonore du bruit subi pendant les travaux ; 5) la liste des perturbateurs endocriniens et des agents chimiques auxquels elle a été exposée ; 6) les mesures de concentration des agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail et les rapports afférents au contrôle du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle pour ces mêmes agents ; 7) les mesures d'instruction et d'enquête menées par la commission de réforme conformément à l'article19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
MadameXa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie des pièces médicales et administratives composant son dossier de demande d'imputabilité au service concernant son accident de travail survenu le 18 mars 2016, notamment : 1) le document unique d'évaluation des risques professionnels ; 2) le plan de prévention des risques ainsi que les mesures de prévention qui ont été prises ; 3) sa fiche individuelle d'exposition aux risques ; 4) les rapports d'estimation et de mesurage du niveau sonore du bruit subi pendant les travaux ; 5) la liste des perturbateurs endocriniens et des agents chimiques auxquels elle a été exposée ; 6) les mesures de concentration des agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail et les rapports afférents au contrôle du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle pour ces mêmes agents ; 7) les mesures d'instruction et d'enquête menées par la commission de réforme conformément à l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant des documents visés au point 7), de ne pas présenter de caractère préparatoire à une décision administrative ou, si tel est le cas, que cette décision soit intervenue ou que l'administration y ait manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable.