Avis 20175185 Séance du 08/02/2018

Communication des documents suivants, cités à la vue n° 34 de la présentation faite par le Bureau de recherche géologique minière (BRGM) lors de la Commission Locale d’Information du complexe industriel et minier de la Vallée de l’Orbiel, présidée par le Préfet de l’Aude le mercredi 13 septembre 2017 : 1) l’étude géophysique (en 2 phases d'investigations) ; 2) l’étude hydrogéologique sur la Combe du Saut, le secteur du Monitoring et du Beal du Sindilla (recherche de sources arséniées, circulation d'eau, origine du point V, chimie complète des eaux, campagne isotopique…) ; 3) l’étude sur l'observance des recommandations sanitaires par la population locale.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aude à sa demande de communication des documents suivants, cités à la vue n° 34 de la présentation faite par le bureau de recherche géologique minière (BRGM) lors de la commission locale d’information du complexe industriel et minier de la Vallée de l’Orbiel, présidée par le préfet de l’Aude le mercredi 13 septembre 2017 : 1) l’étude géophysique (en 2 phases d'investigations) ; 2) l’étude hydrogéologique sur la Combe du Saut, le secteur du Monitoring et du Beal du Sindilla (recherche de sources arséniées, circulation d'eau, origine du point V, chimie complète des eaux, campagne isotopique…) ; 3) l’étude sur l'observance des recommandations sanitaires par la population locale. En l'absence de réponse du préfet de l'Aude à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable., la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet un avis favorable à la communication des documents demandés, sous réserve, pour l'étude visée au point 3), que les personnes concernées ne puissent être identifiées.