Avis 20175109 Séance du 31/12/2017

Communication de l'entier dossier de la fille de sa cliente, X, y compris les documents médicaux, et plus particulièrement les pièces sur lesquelles s'est fondée la MDPH de l'Hérault pour évaluer le taux d'incapacité de l'enfant à moins de 50% et pour lui refuser toute aide humaine.
Maître X, conseil de Madame X et de sa fille X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault à sa demande de communication de l'entier dossier de la fille de sa cliente, y compris les documents médicaux, et plus particulièrement les pièces sur lesquelles s'est fondée la MDPH de l'Hérault pour évaluer le taux d'incapacité de l'enfant à moins de 50% et pour lui refuser toute aide humaine. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault a informé la commission de ce qu'il a procédé à la communication des documents sollicités par un courrier du 9 octobre 2017, qui sont les seuls éléments en sa possession sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.