Avis 20175079 Séance du 11/01/2018

Communication de la note de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche le mettant en cause dans la passation de marchés publics par le Centre national d'enseignement à distance (CNED) lorsqu'il était le directeur général de cet établissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à sa demande de communication de la note de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche le mettant en cause dans la passation de marchés publics par le Centre national d'enseignement à distance (CNED) lorsqu'il était le directeur général de cet établissement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a informé la commission que cette note avait été versée au dossier administratif de Monsieur X que celui-ci avait consulté les 17 octobre et 7 novembre 2017. La commission en prend note mais observe que, dans son courrier adressé le 27 février 2017 au directeur des ressources humaines et au directeur juridique et fiscal de la Caisse des dépôts et consignations, Monsieur X avait demandé qu'un exemplaire de cette note lui soit adressé. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. La commission, qui a pu en outre prendre connaissance de cette note, émet donc un avis favorable à la délivrance d'une copie de ce document à Monsieur X, selon les modalités ci-dessus rappelées.