Avis 20175058 Séance du 31/12/2017

Communication des documents administratifs qui ont participé à la décision du 14 janvier 2016 prise par le Président de l’Université de ne pas admettre sa cliente à soutenir sa thèse, à savoir : 1) l’avis circonstancié du Professeur X ; 2) l’avis circonstancié du Professeur X ; 3) l’avis circonstancié du Professeur X ; 4) les avis circonstanciés des autres professeurs encadrants.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris V René-Descartes à sa demande de communication des documents administratifs établis par les personnes qui ont participé à la décision du 14 janvier 2016 prise par le Président de l’Université de ne pas admettre sa cliente à soutenir sa thèse, à savoir : 1) l’avis circonstancié du Professeur X ; 2) l’avis circonstancié du Professeur X ; 3) l’avis circonstancié du Professeur X ; 4) les avis circonstanciés des autres professeurs encadrants. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Paris V René-Descartes a informé la commission que les documents sollicités ont été joints au mémoire en défense du 11 octobre 2017 produit devant la cour administrative d'appel de Paris et communiqué à Maître X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.