Conseil 20175051 Séance du 25/01/2018

Caractère communicable sans restriction au demandeur, du rapport d'évaluation « mineur non accompagné » (MNA) réalisé à l'intention du juge, sachant qu’il n’y a plus à ce jour de mesures ni administratives, ni judiciaires en cours. Par ailleurs le caractère communicable de ce document serait-il différent dans les cas suivants : 1) si le jeune est évalué majeur, l'aide sociale à l'enfance mettant fin à son accueil pour majorité, le rapport établi dans ce cadre est non communiqué au parquet ; 2) si il y a un doute sur la majorité, le rapport est transmis en vue d'une saisine du parquet .
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 janvier 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable sans restriction au demandeur, du rapport d'évaluation « mineur non accompagné » (MNA) réalisé à l'intention du juge, sachant qu’il n’y a plus à ce jour de mesures ni administratives, ni judiciaires en cours. Par ailleurs le caractère communicable de ce document serait-il différent dans les cas suivants : 1) si le jeune est évalué majeur, l'aide sociale à l'enfance mettant fin à son accueil pour majorité, le rapport établi dans ce cadre est non communiqué au parquet ; 2) si il y a un doute sur la majorité, le rapport est transmis en vue d'une saisine du parquet . Sur les dispositions applicables : La commission rappelle qu’aux termes de l’article L222-5 du code l’action sociale et des familles : « sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ; (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; / (…) Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. (…) » Elle souligne qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil : « Lorsqu'un service de l'aide sociale à l'enfance signale la situation d'un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, selon le cas, le procureur de la République ou le juge des enfants demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l'orientation du mineur concerné. » Elle rappelle qu’aux termes de l’article R221-11 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II.-Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / (…) / IV.-Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin. » La commission considère qu’il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental, chargé du service de l’aide sociale à l’enfance, procède, au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation d’une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. Au terme de cette évaluation, le président du conseil départemental saisit le Procureur de la République en vue de l’orientation du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, en application du quatrième alinéa de l’article L223-2 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, auquel il renvoie. Si au terme de l’évaluation, le président du conseil départemental estime que la situation de la personne en cause ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il lui notifie une décision de refus de prise en charge. Sur le caractère communicable d'un rapport d'évaluation de la situation d'une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille : La commission rappelle en premier lieu que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées. En deuxième lieu, elle considère que l’ensemble des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. En troisième lieu, elle souligne que lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L226-4 du code de l’action sociale et des familles, relatif au mineur en danger au sens de l’article 375 du code civil, et de l’article 375-5 de ce code, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, à l’égard desquels elle n’est pas compétente pour se prononcer. La commission considère qu’un rapport d’évaluation réalisé en application de l’article R221-11 du code de l’action sociale et des familles a pour objet d’évaluer la minorité de la personne concernée, en vue d’une éventuelle prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance au titre des articles L223-2 de ce code et 375-5 du code civil. Elle estime qu’un tel rapport, lorsqu’il est transmis à l’autorité judiciaire et indépendamment de l’état de la procédure conduite devant cette dernière, revêt un caractère judiciaire et est par suite exclu du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est dès lors pas compétente pour se prononcer sur son caractère communicable. Elle considère en revanche que lorsqu’un tel rapport n’a pas été transmis à l’autorité judiciaire, en application du dernier alinéa de l’article R211-11 du code de l’action sociale et des familles, il constitue un document administratif relevant du champ du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime qu’un tel document, qui contient des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, n’est communicable qu’à l’intéressé en application de l’article L311-6 de ce code.