Avis 20175042 Séance du 31/12/2017

Copie, au format électronique, par courrier électronique, téléchargement sur dropbox ou tout autre moyen, des documents suivants : 1) l'ensemble des documents composant le plan local d'urbanisme (PLU) : a) le plan de zonage ou document graphique du PLU à l'échelle 1/5000 ; b) le règlement du PLU ; c) le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) ; d) les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ; e) le rapport de présentation du PLU ; 2) l'ensemble des documents d'urbanisme antérieurs à l'entrée en vigueur de l'actuel PLU : a) le plan de zonage du plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 14 avril 1997 et mis en révision le 30 avril 2002 ; b) le règlement général du POS ; c) le rapport de présentation du POS.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Pélissanne à sa demande de copie, au format électronique, par courrier électronique, téléchargement sur dropbox ou tout autre moyen, des documents suivants : 1) l'ensemble des documents composant le plan local d'urbanisme (PLU) : a) le plan de zonage ou document graphique du PLU à l'échelle 1/5000 ; b) le règlement du PLU ; c) le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) ; d) les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ; e) le rapport de présentation du PLU ; 2) l'ensemble des documents d'urbanisme antérieurs à l'entrée en vigueur de l'actuel PLU : a) le plan de zonage du plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 14 avril 1997 et mis en révision le 30 avril 2002 ; b) le règlement général du POS ; c) le rapport de présentation du POS. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pélissanne a informé la commission que le dossier de PLU visé au point 1) était consultable sur le site internet de la commune (ville-pélissanne.fr). Les documents sollicités ayant fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public, la commission déclare la demande irrecevable sur ce point. En outre, le maire de la collectivité a précisé qu'il avait adressé à Monsieur X, par courriel en date du 4 janvier 2018, un lien internet lui permettant de télécharger les documents sollicités relatifs au POS. La commission estime donc que le point 2) est quant à lui devenu sans objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.