Avis 20174992 Séance du 31/12/2017

Communication de l’intégralité de son dossier médical personnel relatif à son hospitalisation dans le service des urgences puis dans celui de médecine A du samedi 12 au vendredi 18 août 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre Hospitalier de Langres à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier médical personnel relatif à son hospitalisation dans le service des urgences puis dans celui de médecine A du samedi 12 au vendredi 18 août 2017. En l'absence de réponse de l'établissement, la commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication de la pièce demandée sous ces réserves. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.