Avis 20174964 Séance du 11/01/2018

Copie des documents justificatifs relatifs à la procédure disciplinaire l'ayant sanctionnée d'un blâme cette année.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du groupement d'établissements publics locaux d'enseignement d'Amiens à sa demande de communication de copies des documents sur lesquels l'administration s'est fondée pour lui infliger un blâme. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du groupement d'établissements publics locaux d'enseignement d'Amiens à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs, communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du même code, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que le demandeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à cette personne. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.