Avis 20174943 Séance du 31/12/2017

Communication de la décision arrêtant la liste des étudiants inscrits en deuxième année de médecine pour l'année scolaire 2017-2018, son client étant sur la liste complémentaire des étudiants admis en deuxième année.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'université de la Réunion à sa demande de communication de la décision arrêtant la liste des étudiants inscrits en deuxième année de médecine pour l'année scolaire 2017-2018, son client étant sur la liste complémentaire des étudiants admis en deuxième année. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université de la Réunion a informé la commission que le document sollicité avait adressé au demandeur, après occultation des mentions concernant les candidats autres que son client, par courrier électronique en date du 29 novembre 2017. La commission considère toutefois qu'une liste d'admission ou un classement des étudiants, quand bien même cette liste ou ce classement serait établi par ordre de mérite, qui ne fait pas apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n'est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité sans occultation de l'identité des candidats et sous réserve de l'occultation des éventuelles autres mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.