Avis 20174866 Séance du 16/11/2017

Communication des documents suivants : 1) les propositions du tableau d'avancement à la classe supérieure du grade d'adjoint des cadres hospitaliers de 2005 à 2011 dans leur intégralité ; 2) la copie des pages des bilans sociaux de 1990 à 1994 et de 2000 à 2005 concernant le nombre de recrutements (PP-PNM-et contrats aidés) effectués lors de ces périodes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à sa demande de communication des documents suivants : 1) les propositions du tableau d'avancement à la classe supérieure du grade d'adjoint des cadres hospitaliers de 2005 à 2011 dans leur intégralité ; 2) la copie des pages des bilans sociaux de 1990 à 1994 et de 2000 à 2005 concernant le nombre de recrutements (PP-PNM-et contrats aidés) effectués lors de ces périodes. La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci, à l'exclusion de toute information liée, soit à la situation familiale et personnelle, soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent par sa hiérarchie. S'agissant du point 1) la commission estime que si la demande de Madame X tend à obtenir la communication de la liste des agents promouvables, c'est-à-dire ceux qui remplissent les conditions pour pouvoir être promus selon les règles statutaires sur un grade ou un cadre d'emplois supérieur, un tel document est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable dans cette hypothèse. . Si en revanche, la demande porte sur la liste des agents proposés à l'avancement par l'administration, un tel document qui révèle une appréciation portée sur les mérites des intéressés, n'est communicable à chacun de ces agents que pour ce qui le concerne personnellement, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc dans cette hypothèse un avis favorable à la communication à Madame X des seules mentions qui la concernent, s'il en existe. S'agissant du point 2) de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Madame X a adressées à l’administration, invite celle-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.