Avis 20174783 Séance du 14/12/2017

Communication du rapport rédigé lors de la procédure de harcèlement moral qu'il a initiée à l'encontre de Madame X le 14 avril 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication du rapport rédigé dans le cadre de la procédure de harcèlement moral qu'il a engagée à l'encontre de Madame X le 14 avril 2017. La commission considère qu'un tel rapport d'enquête revêt un caractère administratif et qu'il est en principe communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. La commission précise qu'un rapport revêt un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. La commission rappelle toutefois qu'en application des 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ce rapport ne pourrait être communiqué à Monsieur X, quand bien même il estime avoir été victime des agissements ayant donné lieu à cette enquête, qu'après occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du rapport sollicité, constate qu'il ne revêt plus un caractère préparatoire. Elle estime donc qu'il est communicable à l'intéressé, sous les réserves ainsi mentionnées et à condition que les occultations à opérer ne prive pas de tout intérêt la communication. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.