Avis 20174754 Séance du 14/12/2017

Copie des documents suivants, pour chaque candidat (ENEL, EDF et DIRECT ENERGIE) ayant répondu à l'appel d'offres portant sur le projet d'implantation d'une centrale à cycle combiné gaz de 450 MW en Bretagne s'inscrivant dans le « Pacte électrique breton » signé le 14 décembre 2010 par le préfet de la région Bretagne et le président du conseil régional de Bretagne : 1) le récépissé de communication de la liste des sites étudiés et de l'avancement des études ; 2) l'annexe n° 1, page 1, concernant le formulaire de candidature comportant les principales caractéristiques du projet, dûment remplie ; 3) l'avis du préfet concernant l'offre de chaque candidat conformément à la grille de notation comportant les critères « prime », « date de mise en service », « choix du site et environnement » ; 4) la pièce de chaque candidat précisant le montant de la prime proposée et la date de mise en service ; 5) l'annexe n° 1, page 3, portant sur la structure juridique et financière du projet (1/3) pour chaque candidat ; 6) l'annexe n° 1, page 4, portant sur la structure juridique et financière du projet (2/3) pour chaque candidat ; 7) l'annexe n° 1, page 5, portant sur la structure juridique et financière du projet (3/3) pour chaque candidat ; 8) l'annexe n° 3 concernant les avis rendus par les services du préfet pour chaque candidat, portant notamment sur : a) le choix du site et l'environnement ; b) la qualité et la pertinence des mesures d'accompagnement du projet envisagées, qu'il s'agisse des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation des effets négatifs notables sur l'environnement pendant la construction, l'exploitation et le démantèlement, ou des éventuelles actions s'inscrivant dans le cadre du pacte électrique ou dans un projet énergétique local ; c) la qualité et la pertinence des actions envisagées pour le suivi environnemental, incluant le suivi des mesures envisagées pour l'évitement, la réduction et la compensation des effets négatifs notables sur l'environnement, lors de la construction et de l'exploitation de la centrale.
Madame X, pour l'Association « Force 5 », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Commission de régulation de l'énergie à sa demande de copie des documents suivants, pour chaque candidat (ENEL, EDF et DIRECT ENERGIE) ayant répondu à l'appel d'offres portant sur le projet d'implantation d'une centrale à cycle combiné gaz de 450 MW en Bretagne s'inscrivant dans le « Pacte électrique breton » signé le 14 décembre 2010 par le préfet de la région Bretagne et le président du conseil régional de Bretagne : 1) le récépissé de communication de la liste des sites étudiés et de l'avancement des études ; 2) l'annexe n° 1, page 1, concernant le formulaire de candidature comportant les principales caractéristiques du projet, dûment remplie ; 3) l'avis du préfet concernant l'offre de chaque candidat conformément à la grille de notation comportant les critères « prime », « date de mise en service », « choix du site et environnement » ; 4) la pièce de chaque candidat précisant le montant de la prime proposée et la date de mise en service ; 5) l'annexe n° 1, page 3, portant sur la structure juridique et financière du projet (1/3) pour chaque candidat ; 6) l'annexe n° 1, page 4, portant sur la structure juridique et financière du projet (2/3) pour chaque candidat ; 7) l'annexe n° 1, page 5, portant sur la structure juridique et financière du projet (3/3) pour chaque candidat ; 8) l'annexe n° 3 concernant les avis rendus par les services du préfet pour chaque candidat, portant notamment sur : a) le choix du site et l'environnement ; b) la qualité et la pertinence des mesures d'accompagnement du projet envisagées, qu'il s'agisse des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation des effets négatifs notables sur l'environnement pendant la construction, l'exploitation et le démantèlement, ou des éventuelles actions s'inscrivant dans le cadre du pacte électrique ou dans un projet énergétique local ; c) la qualité et la pertinence des actions envisagées pour le suivi environnemental, incluant le suivi des mesures envisagées pour l'évitement, la réduction et la compensation des effets négatifs notables sur l'environnement, lors de la construction et de l'exploitation de la centrale. En l'absence de réponse du président de la Commission de régulation de l'énergie à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission, qui relève que les documents demandés contiennent en tout état de cause des informations relatives à l'environnement au sens qui vient d'être indiqué, considère que ces derniers sont communicables à toute personne en faisant la demande, dès lors qu'ils existent, sont achevés, et sans que le caractère préparatoire de la décision qu'ils concernent ne soit opposable au demandeur. Elle ajoute que ce droit à communication intervient sous la seule réserve de l'existence de motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions de substances dans l'environnement, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités portent sur des émissions de substances dans l'environnement au sens des dispositions du II de l'article L124-5 précité, et qu'ils sont, à ce titre, communicables sous les réserves rappelées, à toute personne en faisant la demande. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.