Avis 20174709 Séance du 14/12/2017

Communication de l'étude proposée par la municipalité et validée par le conseil départemental du Gard concernant le carrefour d'accès au projet d'extension urbaine de Labaume, prévu dans le cadre du nouveau plan local d'urbanisme (PLU), tel que précisé dans le compte rendu de réunion de concertation avec les personnes publiques associées (PPA) du 7 mars 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Serviers et Labaume à sa demande de communication de l'étude proposée par la municipalité et validée par le conseil départemental du Gard concernant le carrefour d'accès au projet d'extension urbaine de Labaume, prévu dans le cadre du nouveau plan local d'urbanisme (PLU), tel que précisé dans le compte rendu de réunion de concertation avec les personnes publiques associées (PPA) du 7 mars 2016. La commission rappelle que les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document détenues par l’administration deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission comprend, après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Serviers et Labaume, que le document sollicité, alors même qu'il n'aurait pas été annexé au PLU, s'inscrit dans le cadre du dernier plan local d’urbanisme de la commune. Elle émet donc un avis favorable à sa communication. Enfin, la commission prend note de ce que ce document est librement consultable en mairie et rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l'envoi du document.