Avis 20174642 Séance du 31/12/2017
Copie des documents suivants :
1) les factures concernant les travaux réalisés à l'église Notre-Dame par différents corps de métier, pour les montants suivants, accompagnés des articles, chapitres et budget d'imputation :
a) 434 € ;
b) 674 € ;
c) 234 € ;
d) 1 113 € ;
e) 684 € ;
f) 5 480 € ;
g) 545 € ;
h) 804 € ;
i) 19 213 € ;
j) 3 442 € ;
k) 10 086 € ;
l) 8 105 € ;
2) la liste des travaux effectués par le personnel communal et leurs coûts ;
3) la ventilation et le détail des différentes opérations ayant conduit à l'affichage d'un montant de 24 450 € correspondant à l'opération 10222 FCTVA (CA 2015, 149 070 x 16,404 %) ;
4) le compte rendu et le procès-verbal détaillés relatifs au conseil municipal du 30 juin 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Ecrouves à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les factures concernant les travaux réalisés à l'église Notre-Dame par différents corps de métier, pour les montants suivants, accompagnés des articles, chapitres et budget d'imputation :
a) 434 € ;
b) 674 € ;
c) 234 € ;
d) 1 113 € ;
e) 684 € ;
f) 5 480 € ;
g) 545 € ;
h) 804 € ;
i) 19 213 € ;
j) 3 442 € ;
k) 10 086 € ;
l) 8 105 € ;
2) la liste des travaux effectués par le personnel communal et leurs coûts ;
3) la ventilation et le détail des différentes opérations ayant conduit à l'affichage d'un montant de 24 450 € correspondant à l'opération 10222 FCTVA (CA 2015, 149 070 x 16,404 %) ;
4) le compte rendu et le procès-verbal détaillés relatifs au conseil municipal du 30 juin 2017.
En l'absence de réponse du maire d'Ecrouves, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.