Avis 20174580 Séance du 31/12/2017

Copie, par envoi postal à son adresse personnelle, de son entier dossier médical.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à sa demande de copie, par envoi postal à son adresse personnelle, de son entier dossier médical. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Madame X a informé la commission avoir obtenu une communication partielle de son dossier médical, dès lors qu'il y manquait notamment des pièces nécessaires à la constitution de son dossier de demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ainsi que des fiches d'entretien du 6 janvier 2015 et de visite du 2 décembre 2016. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de l'intégralité son dossier médical dans les conditions qui viennent d'être rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.