Avis 20174576 Séance du 30/11/2017

Communication du courrier de dénonciation adressé par Madame X, sa voisine, visé dans le rapport disciplinaire dont il a fait l'objet.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Corse à sa demande de communication d'une copie du courrier de dénonciation adressé par Madame X, sa voisine, visé dans le rapport disciplinaire dont il a fait l'objet. La commission constate, après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de la Haute-Corse, qu'alors même que le courrier sollicité n'a pas été pris en compte pour le sanctionner, il a été ajouté au dossier administratif du demandeur. Elle rappelle à cet égard que l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, sur l'application duquel elle n'est pas compétente, dispose que « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ». Elle précise que si ces dispositions spéciales font obstacle à l'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, loi générale qui s’efface devant une loi spéciale lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours, une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l’espèce, la commission relève que la procédure disciplinaire dont a fait l'objet le demandeur est achevée. Elle se considère par suite compétente pour connaître de la présente demande et estime, au vu des éléments dont elle dispose, que, bien que le demandeur en connaisse l'auteur et la teneur générale, la communication du courrier de dénonciation adressé par Madame X, sa voisine, serait susceptible de lui révéler de manière plus précise et étayée le comportement, dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice, de l'auteur de cette lettre. Elle émet donc un avis défavorable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.