Avis 20174570 Séance du 30/11/2017

Communication de deux arrêtés pris par le maire de la commune en date du 18 mai 2017, à savoir : 1) l'arrêté portant classement de Monsieur X dans l'emploi fonctionnel de Directeur général des services ; 2) l'arrêté portant classement de Madame X dans l'emploi fonctionnel de Directrice adjointe des services.
Monsieur X, pour le collectif de Saint-Paul lès Dax pour la transparence de la vie publique, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Paul-lès-Dax à sa demande de communication de deux arrêtés pris par le maire de la commune en date du 18 mai 2017, à savoir : 1) l'arrêté portant classement de Monsieur X dans l'emploi fonctionnel de Directeur général des services ; 2) l'arrêté portant classement de Madame X dans l'emploi fonctionnel de Directrice adjointe des services. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Paul-lès-Dax a indiqué à la commission qu'il refusait de communiquer les documents sollicités dès lors que la demande adressée par le collectif n'était pas signée et qu'une des personnes mentionnées dans la demande ne fait plus partie de ce collectif. La commission rappelle toutefois que le Conseil d'Etat a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet par suite un avis favorable à la demande, après le cas échéant, occultation des éléments de la rémunération liées, soit à la situation familiale et personnelle de l'intéressé ou à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir. Il en va ainsi pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission émet, donc, un avis favorable à la communication des documents sollicités sous ces réserves. La commission précise, par ailleurs, que la seule circonstance que le courrier par lequel un administré sollicite de l'une des personnes visées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration la communication d'un document qu'elle détient n’est pas signé, ne saurait par elle-même légalement justifier un refus de communication. Il n’en va différemment que lorsque le document sollicité n’est communicable qu’aux personnes intéressées, en vertu de l’article L311-6 du même code ou de l’un des régimes prévus à l’article L342-2 de ce code. Toutefois, la commission recommande en toute hypothèse aux usagers de signer leur demande, lorsque celle-ci est écrite, car cette signature permet de l'authentifier et constitue donc, pour eux, une garantie.