Avis 20174549 Séance du 30/11/2017

Copie, dans le cadre d'une demande d'indemnisation, du rapport établi par les services techniques relatif à l'accident dont a été victime sa cliente le 23 décembre 2015 place Camille Pelletan.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole Aix Marseille Provence à sa demande de copie, dans le cadre d'une demande d'indemnisation, du rapport établi par les services techniques relatif à l'accident dont a été victime sa cliente le 23 décembre 2015 place Camille Pelletan. La commission rappelle que les documents administratifs sollicités sont communicables au demandeur en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes tierces, de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ainsi que celles faisant apparaître le comportement d'une personne, si la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission rappelle néanmoins que cette dernière exception prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dont l’objet est d’assurer une protection des intérêts légitimes des personnes privées, n’est applicable ni aux personnes morales agissant dans le cadre d’une mission de service public dont elles ont la charge (avis CADA n° 20133446 et n° 20133942 du 10 octobre 2013), ni aux autorités administratives agissant dans l’exercice de leur compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom (avis CADA n° 20124411 du 20 décembre 2012). La commission relève, qu'en l'espèce, le rapport dont la communication est demandée a été diligenté par l'administration à la suite de l'accident de voie publique dont a été victime la cliente du demandeur et que l'administration a informé cette dernière que la défectuosité à l'origine de cet accident était consécutive aux travaux d'aménagement de la voie effectués par la société X. Ainsi, la commission qui, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, n'a pas pu prendre connaissance du rapport dont la communication est demandée, ne peut qu'inviter l'administration à le communiquer après avoir pratiqué, eu égard à son contenu, les occultations préconisées ci-dessus. La commission émet donc, sous les réserves mentionnées, un avis favorable sur cette demande.