Avis 20174450 Séance du 16/11/2017

Communication des documents suivants relatifs au suivi par l'hôpital Robert Debré, de leur fils X, adulte sous leur co-tutelle : 1) l'intégralité du dossier médical de leur fils, notamment les pièces détenues par le centre de référence des leucodystrophies et par l'unité INSERM UMR S1141 ; 2) leurs résultats NGS, analyses génétiques en tant que parents.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur demande de communication des documents suivants relatifs au suivi par l'hôpital Robert Debré, de leur fils X, adulte sous leur co-tutelle : 1) l'intégralité du dossier médical de leur fils, notamment les pièces détenues par le centre de référence des leucodystrophies et par l'unité INSERM UMR S1141 ; 2) leurs résultats NGS, analyses génétiques en tant que parents. En l’absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise que dans le cas des patients majeurs sous tutelle, le droit d’accès est exercé par le tuteur, conformément à l’article L1111-2 du même code. La commission observe que Madame et Monsieur X ont été désignés en qualité de tuteur de leur fils, Raphaël, par jugement du 24 mars 2014 pour une durée de cinq ans. Elle émet donc un avis favorable à la communication des pièces demandées sous les réserves précitées.