Conseil 20174366 Séance du 30/11/2017

1) caractère obligatoire de la publication en ligne des documents administratifs par les administrations mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ; 2) possibilité de publier uniquement en ligne et non plus par voie d'affichage les actes réglementaires au regard de l'article L221-2 du CRPA.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 novembre 2017 votre demande de conseil relative : 1) au caractère obligatoire de la publication en ligne des documents administratifs par les administrations mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ; 2) à la possibilité de publier uniquement en ligne et non plus par voie d'affichage les actes réglementaires au regard de l'article L221-2 du CRPA. Sur le premier point, la commission rappelle que l'obligation de publication en ligne ne s'applique qu'aux administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés, exprimé en équivalents temps plein, est inférieur à 50 agents et, sous réserve des articles L311-5, L311-6 et L311-7, pour les seuls documents visés à l'article L312-1-1 du même code à savoir : « 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ; 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L322-6 ; 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ; 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental ». En l'espèce, elle relève que l'EPF 59 est un établissement public industriel et commercial de l’État créé par décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 et dont la finalité est, en application de l'article L321-1 du code de l'urbanisme, de procéder à toutes les acquisitions foncières et opérations immobilières de nature à faciliter l'aménagement sur le territoire de l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais. Doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, son conseil d'administration est composé de représentants des collectivités territoriales, du conseil économique et social régional, des chambres consulaires et de l’État. Il dispose, dans le cadre de ses missions, de la possibilité d'acquérir des propriétés immobilières, outre par la voie amiable, par la voie de l'expropriation et par l'exercice du droit de préemption. En conséquence, la commission estime que cet établissement exerce une mission de service public et qu'il relève, dans cette mesure, des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, l'obligation de communication des documents visés au 1° de l'article L312-1-1 du même code ne concerne que les documents qu'elle a produits ou reçus dans le cadre de cette mission de service public. La commission vous précise que le législateur a prévu que les documents communiqués à la suite d’une demande de communication (1° de l'article L312-1-1) devaient être mis en ligne à compter 7 avril 2017 et que les principaux documents produits et détenus par les administrations, contenant des informations publiques et figurant dans un répertoire (2°) devaient être publiés dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi mais que le décret d'application de cette disposition n'est pas encore intervenu, empêchant l'entrée en vigueur de cette obligation. Enfin, l’ensemble des autres documents entrant dans le champ d’application des articles L312-1-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration devront être publiés à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la loi pour la République numérique du 7 octobre 2016. Sur le second point, la commission relève qu'aux termes de l'article L221-2 du code des relations entre le public et l'administration, « L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables ». Elle précise toutefois qu'elle n'a reçu pas compétence pour se prononcer sur l'application de ces dispositions. La commission observe néanmoins qu'en l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d'un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique (CE 24 avril 2012 Etablissement public Voies navigables de France n° 339669, au Recueil).