Avis 20174350 Séance du 16/11/2017

Communication, de préférence par courriel, des documents administratifs suivants, relatifs au projet participatif dénommé « Rue Golotte » situé rue des Coutures Saint-Gervais : 1) l'intégralité du dossier relatif à l'élaboration et à la réalisation de ce projet ; 2) l'ensemble des décisions prises pour les besoins de la réalisation de ce projet : délibérations du conseil de Paris, délibérations du conseil d'arrondissement du 3ème arrondissement, ou de tout autre acte administratif.
Maître X, conseil de l'Association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2017, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, de préférence par courriel, des documents administratifs suivants, relatifs au projet participatif dénommé « Rue Golotte » situé rue des Coutures Saint-Gervais : 1) l'intégralité du dossier relatif à l'élaboration et à la réalisation de ce projet ; 2) l'ensemble des décisions prises pour les besoins de la réalisation de ce projet : délibérations du conseil de Paris, délibérations du conseil d'arrondissement du 3ème arrondissement, ou de tout autre acte administratif. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission qu'elle avait transmis au demandeur, par courriel en date du 7 novembre le projet de manifestation non revendicative se déroulant dans l'espace publique en date du 27 juin 2017 du préfet de police, un document d'information concernant la manifestation du 30 juin 2017 et un arrêté de la mairie de Paris du 26 juillet 2016 créant une aire piétonne. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. La commission constate, cependant, que la demande de Maître X n'a été que partiellement satisfaite. Elle estime que les autres documents, s'ils existent sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserves le cas échéant, s'agissant du document visé au point 1), de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable et, enfin, faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.