Avis 20174276 Séance du 16/11/2017

Communication des documents suivants : 1) l'étude relatives aux eaux de ruissellement confiée à G2C Environnement ; 2) le dossier Plan Vélo présenté le 10 novembre 2016 aux élus du syndicat ; 3) concernant l'aménagement et la valorisation du Centre Bourg d'Ault : a) le cahier des charges et l'état d'avancement de l'étude sur l'habitat ancien ; b) le cahier des charges et le calendrier de l'étude sur la résilience prévue dans le PAPI ; 4) concernant le quartier du Moulinet : a) le cahier des prescriptions architecturales ; b) le projet paysager établi par JNC International ; c) le dossier de consultation des entreprises.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2017, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte baie de Somme grand littoral Picard à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'étude relatives aux eaux de ruissellement confiée à G2C Environnement ; 2) le dossier Plan Vélo présenté le 10 novembre 2016 aux élus du syndicat ; 3) concernant l'aménagement et la valorisation du Centre Bourg d'Ault : a) le cahier des charges et l'état d'avancement de l'étude sur l'habitat ancien ; b) le cahier des charges et le calendrier de l'étude sur la résilience prévue dans le PAPI ; 4) concernant le quartier du Moulinet : a) le cahier des prescriptions architecturales ; b) le projet paysager établi par JNC International ; c) le dossier de consultation des entreprises. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte baie de Somme grand littoral Picard a informé la commission que les documents demandés sous les points 1, 3b, 4b et 4c n'étaient pas achevés à la date de la demande. La commission, qui rappelle que le droit de communication prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'exerce, en vertu des dispositions de l'article L311-2 du même code, que sur des documents achevés, ne peut donc qu'émettre un avis défavorable sur ces points de la demande. S'agissant du document demandé sous le point 2, l'administration a informé la commission que ce dernier, présenté aux élus du comité syndical du syndicat mixte de la baie de Somme le 10 novembre 2016, était désormais publiquement accessible. Si la commission a constaté que certains éléments constitutifs de ce plan étaient effectivement disponibles sur internet, elle n'a pas été en mesure de vérifier que l'intégralité du document qui lui a été adressé était, quant à elle, publiquement accessible. La commission, qui note que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. La commission considère par ailleurs que les documents demandés sous les points 3a et 4a, s'ils ne présentent plus un caractère préparatoire, peuvent être communiqués au demandeur. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points de la demande. Enfin, la commission émet un avis favorable à la communication du document demandé sous le point 4c.