Avis 20174254 Séance du 16/11/2017

Copie des documents suivants relatifs à l'emploi de sa cliente au sein de l'école maternelle de la commune : 1) l’ensemble des contrats signés par Madame X ; 2) les contrats de deux autres agents employés en classe de grande Section de l’école de la commune ; 3) les fiches de postes de ces trois agents ; 4) la (ou les) délibération(s) ayant décidé de la validation et du recours à un emploi d’avenir et aux contrats d’accompagnement dans l’emploi ; 5) la (ou les) délibération(s) ayant décidé de la création des postes occupés par ces agents ; 6) la délibération ayant créé le poste d’ agent territorial spécialisé des écoles maternelle (ATSEM) jusqu’alors occupé par sa cliente ; 7) le procès-verbal émis par le comité technique relatif à la nouvelle réorganisation de l’école ; 8) la délibération portant suppression du poste de sa cliente ; 9) la saisine de la commission administrative paritaire, ainsi que la copie du procès-verbal de la réunion, lors de laquelle, la mutation de sa cliente a été examinée ; 10) le tableau des emplois au sein de la commune ; 11) la délibération portant création d'emploi occupé par sa cliente (périscolaire/cantine) ; 12) la déclaration de vacance de poste transmise au centre de gestion.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Craintilleux à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'emploi de sa cliente au sein de l'école maternelle de la commune : 1) l’ensemble des contrats signés par Madame X ; 2) les contrats de deux autres agents employés en classe de grande Section de l’école de la commune ; 3) les fiches de postes de ces trois agents ; 4) la (ou les) délibération(s) ayant décidé de la validation et du recours à un emploi d’avenir et aux contrats d’accompagnement dans l’emploi ; 5) la (ou les) délibération(s) ayant décidé de la création des postes occupés par ces agents ; 6) la délibération ayant créé le poste d’ agent territorial spécialisé des écoles maternelle (ATSEM) jusqu’alors occupé par sa cliente ; 7) le procès-verbal émis par le comité technique relatif à la nouvelle réorganisation de l’école ; 8) la délibération portant suppression du poste de sa cliente ; 9) la saisine de la commission administrative paritaire, ainsi que la copie du procès-verbal de la réunion, lors de laquelle, la mutation de sa cliente a été examinée ; 10) le tableau des emplois au sein de la commune ; 11) la délibération portant création d'emploi occupé par sa cliente (périscolaire/cantine) ; 12) la déclaration de vacance de poste transmise au centre de gestion. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Craintilleux a informé la commission de ce que les documents sollicités aux points 5), 7), 8), 9), 10) et 12) n'existent pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Elle rappelle toutefois s'agissant du document mentionné au point 10), communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne garantit à toute personne un droit d’accès qu'aux documents administratifs existants, c'est sous réserve qu'un tel document ne puisse être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. La commission rappelle, ensuite, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En application de ces principes, la commission émet donc un avis favorable sur les points 1) et 2) de la demande, sous les réserves et selon les modalités qui viennent d'être exposées. La commission estime, en deuxième lieu, que le document demandé sous le point 3) est communicable au demandeur sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et que les documents sollicités sous les points 4), 6) et 11) sont également communicables au demandeur en vertu de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Craintilleux a informé la commission que dans le cadre d'un contentieux en cours, les documents mentionnés aux points 1), 4), 6) et 11) avaient déjà été communiqués au tribunal administratif de Lyon. La commission en prend note mais rappelle que, par elle-même, cette circonstance reste sans incidence sur l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs.