Avis 20174250 Séance du 16/11/2017

Communication, afin de défendre la mémoire du défunt et de faire valoir les droits de ses enfants, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, notamment les analyses biomédicales et toutes autres imageries qui ont pu être effectuées entre le 3 et le 6 novembre 2006 par l'Hôpital Maison Blanche, ainsi que la demande de tiers ayant conduit à l’hospitalisation de celui-ci en soins psychiatriques en 2006.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Sainte-Anne à sa demande de communication, afin de défendre la mémoire du défunt et de faire valoir les droits de ses enfants, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, d'une copie de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, notamment les analyses biomédicales et toutes autres imageries qui ont pu être effectuées entre le 3 et le 6 novembre 2006 par l'hôpital Maison Blanche, ainsi que la demande de tiers ayant conduit à l’hospitalisation de celui-ci en soins psychiatriques en 2006. Concernant les analyses biomédicales et toutes autres imageries qui ont pu être effectuées entre le 3 et le 6 novembre 2006 par l'hôpital Maison Blanche : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Sainte-Anne a informé la commission qu'à l'exception de la demande de tiers ayant conduit à l'hospitalisation d'office, l'intégralité du dossier médical du père du demandeur lui avait été communiqué et que ce dernier ne comprenait pas d'autres pièces. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ce point. Concernant la demande de tiers ayant conduit à l’hospitalisation de celui-ci en soins psychiatriques en 2006 : La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Toutefois, en vertu de l'article L1111-7 du code de la santé publique, ne sont pas communicables les informations incluses dans le dossier médical qui ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, considère que le « Certificat de 24 heures HDT » délivré par le docteur X est communicable en demandeur. Elle émet donc un avis favorable sur ce document. Elle estime en revanche que le reste des documents comprend des informations recueillies auprès du tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation et que ces dernières ne pourraient être occultées sans faire perdre la communication d'intérêt. Elle émet donc un avis défavorable dans cette mesure.