Avis 20174239 Séance du 16/11/2017

Communication des documents suivants demandés auprès de France 2, France 3 et France Info TV : 1) les « rushes », reportages diffusés dans les différents journaux d’information diffusés par France 2, documents préparatoires (convocations, avis aux rédactions, communiqués de presse, e-mails adressés à la rédaction par le cabinet, déroulé prévisionnel, etc.) relatifs à la visite d’Édouard PHILIPPE, Premier ministre, le 13 juin 2017 à Ris-Orangis (Essonne) ; 2) les « rushes », reportages diffusés dans les différents journaux d’information diffusés par France 2, documents préparatoires (convocations, avis aux rédactions, communiqués de presse, e-mails adressés à la rédaction par le cabinet, déroulé prévisionnel, etc.) relatifs à la visite de Bruno LEMAIRE, ministre de l’Économie, le 18 mai 2017 à Ris-Orangis (Essonne).
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2017, à la suite du refus opposé par le président de France télévisions à sa demande de communication des documents suivants demandés auprès de France 2, France 3 et France Info TV : 1) les « rushes », reportages diffusés dans les différents journaux d’information diffusés par France 2, documents préparatoires (convocations, avis aux rédactions, communiqués de presse, e-mails adressés à la rédaction par le cabinet, déroulé prévisionnel, etc.) relatifs à la visite d’Édouard PHILIPPE, Premier ministre, le 13 juin 2017 à Ris-Orangis (Essonne) ; 2) les « rushes », reportages diffusés dans les différents journaux d’information diffusés par France 2, documents préparatoires (convocations, avis aux rédactions, communiqués de presse, e-mails adressés à la rédaction par le cabinet, déroulé prévisionnel, etc.) relatifs à la visite de Bruno LEMAIRE, ministre de l’Économie, le 18 mai 2017 à Ris-Orangis (Essonne). La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». En l’espèce, la commission relève qu’aux termes des articles 43-11 et 44 de la loi du 30 septembre 1986, la société nationale de programme France Télévisions, personne morale de droit privé, poursuit, dans l’intérêt général, des missions de service public. Aux termes de ces mêmes articles et de l’article 35 de son cahier des charges approuvé par le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009, elle est notamment chargée d’offrir des programmes dans le domaine de l’information et assure l'honnêteté, la transparence, l'indépendance et le pluralisme de cette information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. La commission considère dès lors que les rushes, les documents préparatoires aux reportages et les reportages eux-mêmes, produits et diffusés par les services de France Télévisions dans le cadre des missions de service public ainsi confiées à cette société en matière d’information, doivent être regardés comme des documents administratifs au sens du titre III du code des relations entre le public et l'administration et en principe communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission relève toutefois d’une part, que le droit à communication, aux termes de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne s’applique qu’à des documents achevés. Or les « rushes », qui ont servi de matière à la confection d’un reportage audiovisuel, ne sauraient être regardés comme des documents achevés au regard de la destination qui est la leur. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande. La commission relève d’autre part, que le droit à communication, aux termes du même article L311-2, ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate à ce titre, que les journaux télévisés de France 2, dans lesquels les reportages sollicités ont été diffusés, sont visionnables en rediffusion sur le site internet francetvinfo.fr. Elle estime dès lors que le droit d'accès garanti par l'article L311-1 de ce code ne s'exerce pas, à l'égard de ceux des reportages qui font l’objet d’une telle diffusion publique et déclare la demande irrecevable dans cette mesure. La commission estime enfin, que les autres documents sollicités sont communicables au demandeur sous réserve d'une part qu’ils n’aient pas déjà fait l’objet d’une diffusion publique, sous réserve d'autre part de l’occultation des éventuelles mentions qui seraient couvertes par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve enfin de leur protection par l'article 109 du code de procédure pénale relatif aux sources d'information des journalistes.