Avis 20174231 Séance du 16/11/2017

Communication des documents suivants : 1) les décisions individuelles de nomination au grade de Commandant en CRS concernant : a) pour la promotion 2017, Messieurs X, X, X, X et X ; b) pour la promotion 2016, Messieurs X et X ; c) pour la promotion 2015, Monsieur X ; 2) le compte rendu de la commission administrative paritaire d’avancement au titre de 2017 réunie au mois de décembre 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) les décisions individuelles de nomination au grade de commandant en CRS concernant : a) pour la promotion 2017, Messieurs X, X, X, X et X ; b) pour la promotion 2016, Messieurs X et X ; c) pour la promotion 2015, Monsieur X ; 2) le compte rendu de la commission administrative paritaire d’avancement au titre de 2017 réunie au mois de décembre 2016. La commission considère, en premier lieu, que les documents sollicités au point 1) constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission précise, en deuxième lieu, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En application de ces principes, la commission émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande, sous les réserves et selon les modalités qui viennent d'être exposées et prend note de l’intention du ministre de l'Intérieur de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X. S'agissant du document sollicité au point 2), le ministre de l'intérieur a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communication dès lors qu'il ne comporte aucune mention concernant le demandeur. La commission rappelle que, s'ils constituent des documents administratifs, elle estime cependant de façon constante que les comptes rendus des commissions administratives paritaires comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. La commission estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, uniquement pour les extraits les concernant. Elle émet donc un avis défavorable à la communication du document sollicité au point 2) au demandeur.