Avis 20174218 Séance du 16/11/2017

Communication, afin de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X décédée le 11 juin 2017 dans l'établissement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Quiétude à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X décédée le 11 juin 2017 dans l'établissement. La commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de l'établissement, la commission comprend que la demande de Madame X, telle que formulée dans son courrier du 4 septembre 2017, était motivée d'une part, par la volonté de connaître les causes du décès et de la dégradation de l'état de santé de Madame X depuis février 2016 et qu'a été communiquée à Madame X, par courrier du 13 septembre 2017, une copie des observations de l'infirmière présente le 11 juin 2017. La commission relève en l'espèce que ces observations font état de trois causes probables du décès, toutes en relation avec un possible état antérieur. La commission en déduit donc que sont nécessaires à la poursuite de cet objectif le ou les documents du dossier médical relatifs à l'état de santé antérieur en lien avec le décès survenu le 11 juin 2017. La commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à Madame X. Elle émet donc un avis favorable, selon les modalités ci-dessus rappelées. La commission comprend ensuite que la demande de la fille de Madame X, telle que formulée dans les courriers des 17 juillet 2017 et 4 septembre 2017, était, d'autre part, motivée par la volonté de permettre « de faire son deuil » et de « faire valoir ses droits en qualité d'ayant droit », sans davantage de précisions. La commission estime par suite que Madame X n'a ce faisant pas justifié de la nature des droits qu'elle souhaite faire valoir, en dépit des invitations qui lui ont été adressées à cette fin. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de l'intégralité du dossier médical sur ce motif et invite à nouveau Madame X, si elle le souhaite, à expliciter ce motif afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier si un ou d'autres documents du dossier médical sont nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.