Avis 20174123 Séance du 16/11/2017

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de leur mère, Madame X, décédée 29 novembre 2016 au service des urgences de l'établissement à la suite d'un examen d'IRM, notamment les pièces relatives à la biologie et à l’imagerie médicale.
Messieurs X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du groupement hospitalier Portes de Provence (Montélimar) à leur demande de communication de l'intégralité du dossier médical (2011-2016) de leur mère, Madame X, décédée le 29 novembre 2016 au service des urgences de l'établissement à la suite d'un examen d'IRM, notamment les pièces relatives à la biologie et à l’imagerie médicale. La commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du groupement hospitalier, la commission constate qu'a été transmise à Messieurs X en décembre 2016 la copie des comptes rendus de prise en charge de leur mère par le SMUR puis par le service des urgences dans la journée du 29 novembre 2016, faisant apparaître les circonstances de son décès. La commission émet par suite un avis défavorable à la communication de l'intégralité du dossier médical de Madame X et invite les demandeurs, s'ils le souhaitent, à expliciter le motif fondant leur demande afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier si un ou d'autres documents de ce dossier médical relatif à la période de 2011 à 2016 sont nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.