Avis 20174108 Séance du 31/12/2017

Copie de l'intégralité des relevés de compte nominatif et/ou de cantines de son client depuis son incarcération à la maison centrale de Moulins, mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie de l'intégralité des relevés de compte nominatif et/ou de cantines de son client depuis son incarcération à la maison centrale de Moulins, mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission de ce que Monsieur X avait refusé de se rendre à la convocation qui lui avait été présentée par l'administration du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure pour lui transmettre les documents sollicités. La commission, qui estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, mais prend note du refus de Monsieur X de prendre possession des copies des documents sollicités mises à sa disposition par l'administration pénitentiaire, ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis irrecevable, le refus invoqué n'étant pas établi. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.