Avis 20173990 Séance du 19/10/2017

Communication de la lettre en date du 14 mars 2017 par laquelle la commune de Lons-le-Saunier et l'Espace communautaire Lons Agglomération (ECLA) informaient les représentants de la communauté des gens du voyage de la mise à disposition d'une aire de grand passage située lieu-dit « Le Troussant » à Ruffey-sur-Seille.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'espace communautaire Lons Agglomération à sa demande de communication de la lettre en date du 14 mars 2017 par laquelle la commune de Lons-le-Saunier et l'Espace communautaire Lons Agglomération (ECLA) informaient les représentants de la communauté des gens du voyage de la mise à disposition d'une aire de grand passage située lieu-dit « Le Troussant » à Ruffey-sur-Seille. La commission rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. En l'espèce, la commission constate que la demande de communication de la lettre du 14 mars 2017 par la commune de de Ruffey-sur-Seille est motivée par l’éventuelle mise à disposition des gens du voyage d’une aire de grand passage située sur ladite commune. La commission considère ainsi que le document demandé par le maire de Ruffey-sur-Seille entre, eu égard à son objet, dans le champ des missions de service public assumées par celui-ci. La commission estime que le document sollicité constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Après avoir pris connaissance de l’administration, la commission estime que le document administratif sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve notamment de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée des tiers. Par suite, la commission émet un avis favorable à la demande.