Avis 20173923 Séance du 19/10/2017

Copie par courriel ou à défaut par consultation, du dossier administratif de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2017, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de copie par courriel, ou à défaut de consultation, du dossier administratif de son client. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé, en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, sur le fondement des dispositions du 3° du même article, des mentions qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.